DROIT A L’IMAGE (éléments)

L’article 1382 du Code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »

Cet article peut être invoqué par toute victime d’un préjudice quelles que soient les circonstances, toutefois, pour obtenir réparation, la victime doit apporter la preuve de trois éléments :

– la faute ;
– le dommage ; 
– le lien de causalité

La faute lourde est la faute commise avec intention de nuire.

L’usage de l’image d’une personne avec intention de nuire est donc passible de plusieurs sanctions pénales :

article 226-1 : un an d’emprisonnement et 45 000,00 euros d’amende pour atteinte à la vie privée en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ;

article 226-2 : un an d’emprisonnement et 45 000,00 euros d’amende pour conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu dans les conditions prévues à l’article 226-1 du Code pénal ; si l’infraction est commise par voie de presse et/ou audiovisuelle, la détermination du responsable se fait en application de la loi de 1881 sur la presse ;

article 226-8 : un an d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende pour publication, par quelque voie que ce soit, d’un montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention ; si l’infraction est commise par voie de presse et/ou audiovisuelle, la détermination du responsable se fait en application de la loi de 1881 sur la presse.

Pour les personnes présumées innocentes dont une image serait diffusée alors qu’elles sont menottées, la peine encourue est de 15 000,00 € d’amende (art. 35 ter I de la loi du 29 juillet 1881 dite loi sur la liberté de la presse).

Pour les victimes d’attentat dont il aurait été porté atteinte à la dignité, la peine encourue est de 15 000,00 € d’amende (art. 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 dite loi sur la liberté de la presse).

De plus, la loi informatique et liberté 78-17 du 6 janvier 1978 réprime fortement l’usage illégal de données nominatives tant sur fichier informatique que sur fichier mécanographique, ainsi que leurs divulgations lorsqu’elle porte atteinte aux personnes (peines de 5 ans de prison et de 300 000,00 € d’amende ; article 226-17 et suivants du code pénal).

L’article 9 du Code civil prescrit :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé
. »

Les hommes politiques voient, au nom du droit à l’information (Loi du 1er juillet 1881 modifiée dite Loi sur la liberté de la presse), la captation de leur image autorisée dès lors qu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils prononcent un discours, que cette captation soit effectuée dans les lieux publics ou dans des lieux privés.

La loi Guigou de 2000 (loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes modifiée par la loi no 2002-307 du 4 mars 2002) a tranché pour certains cas délicats concernant les victimes d’attentat et les personnes engagées dans des procédures judiciaires et présumées innocentes en amendant la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

Le 16 juillet 2003, une proposition de loi visant à donner un cadre juridique au droit à l’image et à concilier ce dernier avec la liberté d’expression présentée par MM. Patrick BLOCHE et Jean-Marc AYRAULT a été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale. Cette proposition tend à inverser la logique du Code civil en autorisant l’usage de l’image des personnes et des biens tant que cela ne leur porte pas préjudice. Le texte ajouterait à l’article 9 du Code civil un article 9-2 disposant que :

«Chacun a un droit à l’image sur sa personne. Le droit à l’image d’une personne est le droit que chacun possède sur la reproduction ou l’utilisation de sa propre image. L’image d’une personne peut toutefois être reproduite ou utilisée dès lors qu’il n’en résulte aucun préjudice réel et sérieux pour celle-ci. »

Transposé dans le domaine des biens, la proposition créerait également un article 544-1 du Code civil qui disposerait :

« Chacun a droit au respect de l’image des biens dont il est propriétaire. Toutefois, la responsabilité de l’utilisateur de l’image du bien d’autrui ne saurait être engagée en l’absence de trouble causé par cette utilisation au propriétaire de ce bien. »

CODE PENAL
(Partie Législative)

Article 226-1

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
   Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
   º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
   º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
   Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Article 226-8

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
   Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.
   Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

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